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Syngenta

Profil

Syngenta naît en 2000 suite à la fusion des sections respectives de l'agrobusiness de Novartis et Astra-Zeneca. Spécialisée dans la chimie, avec notamment la production d'agrocarburants, de semences hybrides et de pesticides, elle couvre plus de 90 pays avec plus de 26'000 employés. En 2012, Syngenta génère un bénéfice net de 1.87 milliards USD. Le chiffre d'affaire s'élève à 14.2 milliards USD (contre 13.3 milliards USD en 2011). A sa tête, Michael Mack occupe la place de président du conseil d'administration et Martin Taylor celle de directeur général. 

Syngenta est membre de plusieurs organisations: CropLife, European Crop Protection Association, Agricultural Biotech Council, Crop Protection Association, CropGen, EuropaBio177..


Sources:

  • SYNGENTA (2012)
  • GREENPEACE (2012)
  • TRIBUNE DE GENEVE (2013)

Domaine d'activité

Agroalimentaire, Biochimie.

Contraintes normatives volontaires

Syngenta a établi un "code de conduite" construit en 24 points. Elle y affirme notamment son respect des lois, son opposition à la corruption, l'importance de la sécurité au travail, son respect des normes pour la publicité, notamment le code de la FAO concernant la commercialisation des pesticides, l'importance également de l'environnement, ainsi que de la minimisation des risques liées aux expérimentations et, pour finir, elle respecte les droits du travail.

Syngenta reconnaît les conventions de l'OIT, s'aligne à la Convention de 1991 de l'Union Internationale pour la Protection de Nouvelles Variétés de Plantes, la Convention sur la Biodiversité Biologique, les principes ABS (Access and Benefit Sharing) et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

 

Sources:

  • SYNGENTA (2012)

Affaires juridiques en cours

Aucune affaire juridique en cours connue.

Synthèse

Syngenta est le leader mondial des recherches en agriculture et, en ce sens, une forte responsabilité repose sur elle concernant le respect de l'environnement et des droits humains dans la production agricole. Par exemple, lorsque l'entreprise viole des normes internationales, qu'elle reconnaît par ailleurs elle-même dans son Code de Conduite, les conséquences prennent une envergure mondiale, surtout dans les pays en développement où les normes peinent à s'appliquer. Par exemple, bien qu'elle s'engage dans son code à respecter les normes de la FAO concernant la distribution des pesticides, la commercialisation du produit Paraquat viole explicitement ces règles. Dans un autre ordre d'idée, lorsqu'elle mène des recherches sur des technologies ("traitor" et "terminator" par exemple) qui, si elles sont commercialisées, mettent en péril la biodiversité, elle met potentiellement en danger la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire mondiales. En effet, bien qu'elle affirme ne pas destiner de telles technologies à la vente, elle les protège pourtant avec des brevets en son nom ou au nom d'autres firmes qui, elles, prévoient la commercialisation. Ainsi, bien qu'en s'opposant formellement à la commercialisation elle reconnaisse ainsi les risques des technologies, en poursuivant ses recherches elle met en danger des valeurs éthiques qu'elle-même affirme soutenir. 

Comme autre exemple d'un comportement éthiquement discutable, Syngenta promeut également de manière injustifiée la culture d'Organismes Génétiquement Modifiées (OGM) en vantant les mérites du "Golden Rice" censé éradiquer les carences en vitamine A dont souffrent des millions de personnes. Présenté comme un projet à but uniquement humanitaire, il s'avère que le produit génétiquement modifié ne pourra jamais offrir une solution aux carences et ne contient pas plus de vitamine A que certaines alternatives "naturelles".  Ces cas ne peuvent entrer dans l'évaluation éthique de l'entreprise, puisque leurs effets véritables ne sont pas connus, mais ils reste important de les relever car ils ouvrent la possibilité de violations éthiques qui n'existeraient pas sans l'intervention de Syngenta.  

Un dernier cas intéressant ne rentre pas dans la base de donnée puisqu'il n'a causé aucune victime connue, ni humaine, ni environnementale et qu'une entreprise ne peut – dans Ethometrics – être jugée moralement pour des actes qui ne portent atteinte à personne. En outre, dans cette affaire, Syngenta a elle-même révélé le problème qui serait peut-être resté inaperçu sans son intervention. En fait, ce cas révèle plus l'insuffisance des supervisions nationales et internationales qu'une véritable négligence de la part de Syngenta. La situation est la suivante: Pendant 4 ans (entre 2001 et 2004), Syngenta a par erreur commercialisé la variété de maïs génétiquement modifié BT10 au lieu de la variété BT11 aux USA (cultivé sur 15'000 hectares) et l'a également exportée vers l'Europe (env. 1000 tonnes). Or, alors que le maïs BT11 a reçu l'autorisation de commercialisation, le BT10 se trouve alors toujours en phase d'essai. Cette erreur pose problème puisque, malgré la presque identité des deux variétés, le maïs BT10 contient un marqueur résistance antibiotique, résistant notamment à l'ampicilline. Or, la directive 2001 de la communauté européenne exige la sortie dès 2004 des OGM qui possèdent des gènes résistant aux antibiotiques. De même, l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire (EFSA) en 2004 réaffirme que de tels gènes ne doivent pas se trouver dans les plantes destinées au marché. Syngenta accepte de payer en 2005 une amende de 375'000 USD demandée par le Ministère de l'Agriculture américain et une amende de 1.5 Mio. USD à l'US Environmental Protection Agency (EPA) en décembre 2006. 

Index des sources

Tous les cas

1945

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Ethometrics (2013): 'Syngenta, Affaire de 1945', Suisse, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=1#37
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Date de fin

1996

Lieu

Suisse

Description

Entre 1945 et 1996, l'industrie chimique suisse (Novartis, Roche, Ciba (maintenant BASF), Syngenta et d'autres) a déversé environ 400'000 tonnes de déchets sans protection appropriée dans 25 régions en Suisse, et en Allemagne et en France autour de la région bâloise. En 2010, l'industrie a déjà dû dépenser 800 millions CHF pour réguler les erreurs passées et devra payer encore 1.5 à 2 milliards CHF. Ces déchets polluent les eaux souterraines ainsi que l'eau potable, mettant en danger irrévocablement l'environnement et la santé de la population. 

En 2011, le gouvernement fédéral suisse exige que les sites soient assainis d'ici 2025.


Malgré le fait que, d'après elle, rien ne laisse suggérer un impact négatif des eaux souterraines polluées ni sur l'environnement ni sur la santé de l'homme, Syngenta promet de mettre en place les mesures d'assainissement qui lui sont demandées. Elle refuse par contre l'ouverture d'un fond spécial, qu'elle juge inutile, destiné à ces assainissements.  Elle refuse également de contribuer à la fondation Novartis, crée en 2007, dont le but est de réunir des fonds pour l'assainissement des décharges de la région bâloise (avec un premier capital de 200 Mio CHF investi par Novartis). Syngenta justifie ces refus en avançant qu'elle possède déjà un fond de 450 Mio. USD pour l'environnement mondial et que les assainissements peuvent être financés par ce fonds.


Sources:

  • LES ECHOS (2007)
  • GREENPEACE (2011), (2010)
  • SYNGENTA (2012d)
  • Swiss EPA (2011)

Normes franchies

Prévention de la complicité, Prévention de la pollution et protection de l'environnement.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouiabus0/32/311

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1102/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (814.680) du 26 août 1998, modifiée en 2012.

Synthèse

Il a fallu beaucoup de temps à Syngenta pour admettre le problème des décharges chimiques et surtout pour assumer sa responsabilité et entreprendre des mesures. Ce n'est que suite à des longues négociations et que lorsque la firme a réalisé l'importance croissante des coûts pour l'assainissement qu'elle a accepté d'entreprendre les démarches.


Sources:

  • ACTARES (2006)
  • Swiss EPA (2011)

Voir aussi

1985

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Ethometrics (2013): 'Syngenta, Affaire de 1985', France, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=1#40
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Date de fin

2012

Lieu

France

Description

Les pesticides utilisés par les paysans (notamment le Cruiser de Syngenta), sont la cause de la disparition des abeilles, dont le nombre a diminué de 53% entre 1985 et 2007.


En 2012, Syngenta affirme que la diminution des abeilles peut être due à d'autres causes (notamment le virus Varroa) et critique la décision de la France qu'elle condamne comme fondée sur une seule et unique étude qui, en outre, n'est pas représentative de la situation sur le terrain.


Sources:

  • LE COURRIER (2012)
  • LE MONDE (2012)
  • SYNGENTA (2012c)

Normes franchies

Prévention de la pollution et protection de l'environnement.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouinonabus0/33/311

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1100/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Le Ministère français de l'agriculture interdit l'utilisation du Cruiser en juin 2012: JORF n°0172 du 26 juillet 2012 page 12246 texte n° 26. Arrêté du 24 juillet 2012 relatif à l'interdiction d'utilisation du Cruiser.

La Suisse autorise toujours le pesticide.

Synthèse

Puisque pour Syngenta les études qui ont amené l'Etat français à interdire le produit se fonde sur un échantillon biaisé, elle n'entreprendra logiquement pas de mesures pour éradiquer un problème qu'elle ne reconnaît pas.


Sources:

  • LE COURRIER (2012)
  • LE MONDE (2012)

2000

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Ethometrics (2013): 'Syngenta, Affaire de 2000', Etats_Unis, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=1#42
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Date de fin

2010

Lieu

Etats_Unis

Description

Malgré des cas de contamination de la nourriture par du maïs génétiquement modifié (Enogen) destiné seulement aux carburants, Syngenta obtient l'aval du Département de l'Agriculture Américain pour la commercialisation du produit suite à une campagne de lobbying étendue sur plusieurs années. Par exemple, depuis 2000, elle a contribué  aux campagnes politique au travers de son Political Action Committee (PAC) à hauteur de 15 Mio. En 2004, elle dépense encore 1.56 Mio. USD et en 2010, après la levée des limites de dépense pour les élections, Syngenta investit 100'000 USD pour obtenir les résultats politiques souhaités, en engageant notamment un important lobbying à la tête du département de l'Agriculture qui lui offre l'autorisation de commercialiser le produit malgré les critiques de risques de contamination.


Pour Syngenta, le maïs Corn Amylase ne peut apporter que des bénéfices, à la fois aux consommateurs, aux producteurs et à l'industrie de combustible renouvelable.


Sources:

  • GREENPEACE (2012), p. 35.
  • SYNGENTA (2012d)

Normes franchies

Prévention de la pollution et protection de l'environnement, Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouinonouinégligence0/31/311

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1100/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Normes environnementales/Droit à la santé.

Synthèse

Le maïs Enogen a été retrouvé dans de la nourriture, alors qu'il n'est pas destiné à la consommation. Les dangers pour la santé ne sont pas connus, mais cette contamination aurait dû être suffisante pour que Syngenta n'entame pas une campagne de lobbying pour faire accepter son produit avant de pouvoir garantir que de telles contaminations ne se produisent plus.


Sources:

  • GREENPEACE (2012), p. 35.

2003

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Ethometrics (2013): 'Syngenta, Affaire de 2003', Inde, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=1#39
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Date de fin

0000

Lieu

Inde

Description

En 2003, un rapport de l'India Committee of Netherlands (ICN) révèle que des enfants travaillent en Inde dans les plantations de coton. Or, Syngenta produit et commercialise des semences hybrides de coton dans certaines de ces plantations. L'entreprise qui, selon la loi indienne, n'est pas autorisée à posséder elle-même de vastes champs pour produire ces semences hybrides, doit compter sur des producteurs locaux. Or, ceux-ci emploient des enfants (6'500 pour Syngenta selon le rapport), principalement lors du processus de pollinisation qui demande de polliniser chaque fleur individuellement pour obternir ensuite une semence hybride.

Syngenta n'a aucune relation commerciale directe avec les producteurs, mais établit des contrats avec des intermédiaires qui, eux, établissent ensuite des contracts avec ces producteurs. Ces derniers emploient des enfants, majoritairement des filles, qui doivent travailler entre 9 et 13 heures par jour, qui perdent accès à l'école et surtout qui sont exposés à des pesticides dangereux pour leur santé. Souvent, les producteurs offre un prêt aux parents des enfants en échange du travail de celui-ci. L'enfant est ainsi lié au producteur jusqu'au remboursement du prêt.


Syngenta réagit immédiatement lorsque les médias en 2003 révèlent au public que des enfants travaillent pour des producteurs de coton hybride au service de l'entreprise. Ces révélations se basent sur le rapport de l'ICN. Syngenta reconnaît explicitement sa responsabilité et devient alors membre de la Fair Labour Association (FLA) en 2004 avec qui elle conduit alors un projet de monitorage entre 2004 et 2008. Alors que ce programme doit couvrir 30%  de la force de travail liée à Syngenta, la firme, selon Ethos, dépasse cet engagement.


Sources:

  • ETHOS (2011)
  • ICN (2003)

Normes franchies

Droits de l'Homme, Droit du travail.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouinégligence3/30/311

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1103/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Convention 138 de l'OIT de 1973 (concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi).

Convention 182 de l'OIT de 1999 (concernant les pires formes de travail des enfants).

Synthèse

Le problème du travail des enfants en Inde ne concerne pas spécifiquement Syngenta, mais Syngenta fait preuve sur cette question d'une réaction exemplaire; certes, elle n'a pas reconnu elle-même le problème (peut-être n'en était-elle pas consciente) mais, dès qu'elle en fut informée, elle entama immédiatement des transformations profondes pour à la fois réduire (ou même éradiquer) le problème, mais aussi pour le prévenir à l'avenir.


Sources:

  • ETHOS (2011)

2004

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Ethometrics (2013): 'Syngenta, Affaire de 2004', Etats_Unis, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=1#41
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Date de fin

2012

Lieu

Etats_Unis

Description

Plus de 2000 systèmes communautaires d'approvisionnements en eau aux USA ont été pollués par l'herbicide Atrazine de Syngenta. Dans le Midouest et le Sud des USA, Atrazine a été retrouvée dans 80% de l'eau potable. Or, Atrazine cause des cancers, problèmes au foie et aux poumons, et troubles hormonaux. En outre, d'un point de vue environnemental, le produit n'est pas facilement dégradable.


En 1999, Syngenta demande une étude sur Atrazine pour obtenir l'aval de l'Agence de Protection Environnementale (APE) aux USA pour la commercialisation du pesticide atrazine. L'enquête conclut en 2002 que le produit est dangereux et provoque des troubles hormonaux. Syngenta ne tient pas compte de l'enquête, interrompt le contrat avec le scientifique indépendant et mène d'autres enquêtes qui parviennent à des conclusions opposées. Syngenta paie alors 260'000 USD à Alston & Bird pour un lobbying de l'APE qui accorde alors son aval pour la commercialisation de l'atrazine en octobre 2003. Le même mois, l'UE interdit son utilisation.  

Syngenta trouve un accord d'un montant total de 105 Mio. USD en 2012 devant le tribunal fédéral du district du Sud de l'Illinois avec des plaignants qui accusent Syngenta de contaminer les eaux avec Atrazine. L'accord stipule explicitement que la firme ne reconnait aucune responsabilité et que les plaignants n'ont pas connaissance d'une preuve scientifique attestant des dangers du produit.


Sources:

  • GREENPEACE (2012), p. 34.
  • LE MONDE (2012b)
  • SYNGENTA (2012b)
  • SYNGENTA (2012d)

Normes franchies

Prévention de la pollution et protection de l'environnement, Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouiabus2/30/311

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1100/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Atrazine interdit dans l'UE depuis 2003: décision 2004/248/CE du 10 mars 2004 relative à la directive 91/414/CEE.

L'atrazine est interdit en Suisse depuis 2011: Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques,
ORRChim, modification du 10 décembre 2010 (entrée en vigueur en février 2011).

Synthèse

Le problème principal de cette affaire consiste dans le fait que Syngenta n'assume pas les résultats d'une étude indépendante qu'elle a elle-même demandée, mais s'appuie par contre ensuite sur des études menées par des agences qui lui sont étroitement liées. La prolifération d'études contradictoires qui s'ensuit ne permet ainsi pas d'assurer la sécurité du produit. Syngenta ne tient donc pas compte de ces risques lorsqu'elle met en place un lobbying pour obtenir la commercialisation d'Atrazine; elle n'a en effet aucun moyen d'assurer qu'Atrazine ne provoque pas les effets négatifs annoncés par les études qu'elle ignore simplement. De même, la contamination de l'eau pouvant potentiellement affecter  toutes les personnes qui consomment les 80% des eaux contaminées du Midouest américain, l'incertitude qui plane autour d'Atrazine aurait dû pousser Syngenta à veiller à ce qu'une telle contamination ne se produise pas.


Sources:

  • GREENPEACE (2012), p. 34.
  • LE MONDE (2012b)

2006

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Ethometrics (2013): 'Syngenta, Affaire de 2006', Bresil, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=1#44
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Date de fin

2008

Lieu

Bresil

Description

Lors de l'occupation d'un site de Syngenta-Brésil par des travailleurs, une milice intervient violemment. En découle la mort du dirigeant du Mouvement des travailleurs ruraux sans terres (MST) Valmir Mota de Oliveira « Keno » et d'un agent de sécurité, auxquels s'ajoutent neuf blessés. Les manifestants dénonçaient la culture illégale de maïs et soja transgéniques ainsi que l'impunité de Syngenta. En effet, la firme avait été expropriée de ses terres en 2006 par le gouvernement, mais l'expropriation est levée en 2007. Pour finir, suite au désastre de 2007, Syngenta remet les terres au gouvernement en 2008.


Syngenta rejette la responsabilité du décès, en affirmant déjà que la société de vigile chargée de la surveillance n'a pas le droit d'armer ses hommes, mais également qu'elle n'a jamais demandé d'utiliser la force contre les manifestants.


Sources:

  • LE COURRIER (2007)
  • INF'OGM (2008)
  • SWISSINFO (2007)

Normes franchies

Droits civils et politiques, Dialogue social.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouinégligence1/30/310

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1000/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) : « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».

Synthèse

Syngenta reconnaît employer des vigiles mais refuse d'assumer la responsabilité des décès et blessures, puisqu'elle n'a pas armé les hommes responsables. Cependant, les manifestants réagissaient contre Syngenta elle-même et de plus sur son site, ce qui implique déjà sa responsabilité dans l'issue des événements. En outre, étant l'employeur des agents de sécurité, Syngenta est encore responsable de n'avoir pu assurer que ceux-ci ne fussent pas armés et n'interviennent pas violemment.


Sources:

  • LE COURRIER (2007)
  • INF'OGM (2008)
  • SWISSINFO (2007)

2006

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Ethometrics (2013): 'Syngenta, Affaire de 2006', Bresil, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=1#45
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Date de fin

2006

Lieu

Bresil

Description

Syngenta cultive des OGM proche d'une zone protégée, i.e. Iguacu Falls World Heritage Site, ce qui met en danger ladite zone, classée patrimoine de l'UNESCO. Or, le gouvernement Brésilien interdit la culture d'OGM près de zones protégées. Ainsi, la Brazilian Environment Protection Agency (IBAMA) condamne Syngenta à une amende de 386'000 EUR pour atteinte à la bio-diversité.


Syngenta affirme avoir obtenu toutes les autorisations légales nécessaires à l'exploitation de la station de recherche.


Sources:

  • GREENPEACE (2006)
  • SWISSINFO (2007)

Normes franchies

Prévention de la pollution et protection de l'environnement, Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouiabus0/33/310

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1003/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Le gouvernement Brésilien interdit la culture d'OGM près de zones protégées [GREENPEACE (2006)]

Synthèse

On ne peut estimer que le départ de Syngenta puisse être considéré comme une mesure adéquate entreprise de sa part. Il s'agit plus d'une résignation face à un conflit qui lui fait du tort plutôt qu'une volonté de régler un problème. Ainsi, puisque son départ met toutefois un terme à l'affaire, nous pouvons estimer que des mesures ont été prises mais qu'elles n'étaient pas adéquates, bien que l'on pourrait même argumenter qu'il ne s'agit pas d'une mesure du tout.


Sources:

  • GREENPEACE (2006)
  • SWISSINFO (2007)

Statistiques de l'entreprise


Graphiques cas par cas

 

Crédits

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