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Roche

Profil

Roche est fondée en 1896 par Fritz Hoffmann-La Roche à Bâle.Elle est l'une des premières entreprises à fabriquer des produits pharmaceutiques en Europe.  Elle fait face é la crise de 1930 grâce au succès extraordinaire des viatmines. A la sortie de la seconde guerre jusque dans les années 60, elle entreprend une diversification de ses produits afin de résuire sa dépendance sur les vitamines. Son extension mondiale s'intensifie surtout à partir des années 90 ; Roche acquiert notamment Syntex Corporation (USA) en 1994 qui deviendra l'année suivante Roche Bioscience. Elle continue son expansion en achetant Boehringer Mannheim (1998) et devient ainsi le leader mondial dans le domaine du diagnostic. Puis, en 1991, elle acquiert encore Nicholas (1991). Entre 2001 et 2003, elle se spécialise définitivement dans la recherche d'innovations médicales et abandonne donc ses sections "parfums" et "vitamines". Dans le même sens, en 2003 elle fait l'acquisition de Disetronic, un leader de la recherche dans le traitement du diabète. Elle continue avec l'entreprise suisse GlycArt Biotechnology en 2005, spécialisée dans la recherche sur les anti-corps. Elle continue son expansion au delà de 2007 en se spécialisant de plus en plus vers la médecine personnalisée (BioVeris (USA),  NimbleGen (USA)). En 2005 et 2006 elle fournit le traitement TAMIFLU demandé par l'OMS dans la prévision d'une pandémie de grippe qui fut effectivement déclarée en 2009. En 2011, pour la troisième année consécutive, Roche est nommée Super-sector Leader in healthcare par les Dow Jones Sustainability Indexes.

Les actionnaires de Roche sont des "porteurs d'action" et Roche ne tient donc pas un registre de ses actionnaires. La famille Hoffmann-La Roche reste toutefois fortement impliquée dans l'entreprise.

En 2012, le chiffre d'affaire de Roche s'élève à 45.5 milliards CHF (contre 42'531 Mio. CHF en 2011). Dr Franz B. Humer tient la place de chairman en 2012 depuis 1995. La Dr Severin Schwan tient celle de CEO. Roche couvre 108 pays avec 81'735 employés en 2011.


Sources:

  • ROCHE (2012)
  • roche.com - "About Us"
  • BOURSIER.COM (2013)

 

Domaine d'activité

Biochimie, Pharmaceutique.

Contraintes normatives volontaires

Roche a établi un Code de Conduite. Celui-ci reste cependant plutôt vague. L'entreprise y affirme son engagement au respect des  règles de Bonnes Pratiques dans le domaine de la clinique et de la manufacture. Roche y affirme s'opposer aux comportements anti-concurrentiel ainsi qu'à toute forme de corruption. Elle réitère également son engagement envers l'accès mondial aux médicaments. Elle précise cet engagement dans son rapport sur sa politique des brevets et des prix. Elle s'y engage à ne pas poursuivre les génériques produits dans les pays définis comme les moins développés ou comme à revenu pauvre par les Nations Unies et la Banque Mondiale, ni dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Dans les deux premiers, elle s'engage en outre à ne plus déposer de demandes de brevets. Pour terminer, elle lance des programmes pour aider à la manufacture de médicaments contre le HIV dans les pays subsaharien qui ne possèdent pas l'infrastructure nécessaire à leur production. Pour finir, elle s'engage également dans son rapport annuel 2011 à proposer des essais cliniques sûrs et transparents.


Sources:

  • ROCHE (2012b)
  • ROCHE (2012)
  • ROCHE (2010)

Affaires juridiques en cours

Roche doit encore résoudre des affaires en cours aux USA concernant les effets néfastes de son médicament Accutane. Et les décharges chimiques suisses et allemandes attendent toujours un assainissement définitif.

Synthèse

La principale responsabilité sociale qui incombe à Roche concerne l'accessibilité des médicaments pour les populations pauvres. Roche se montre concernée mais n'établit cependant pas de mesures suffisantes pour permettre un accès satisfaisant.

Un autre type de violation qui revient régulièrement dans l'histoire de l'entreprise porte sur les ententes cartellaires qui ont rythmé les critiques des années 1970 aux années 2000.

S'ajoutent des cas d'essais cliniques menés de manière discutable, la pollution des territoires suisses par les décharges chimiques et quelques cas de sécurité de médicaments aux effets secondaires néfastes et le tour des affaires impliquant Roche est terminé. De manière générale, l'entreprise, relativement aux autres entreprises du même domaine (Novartis par exemple), se montre plutôt responsable. Si elle a encore des progrès à fournir, peut-être méritait-elle la récompense du Dow Jones comme la plus responsable dans sa branche.

Index des sources

Tous les cas

1945

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Ethometrics (2013): 'Roche, Affaire de 1945', Suisse, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=4#49
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Date de fin

1996

Lieu

Suisse

Description

Entre 1945 et 1996, l'industrie chimique suisse (Novartis, Roche, Ciba (maintenant BASF), Syngenta et d'autres) a déversé environ 400'000 tonnes de déchets sans protection appropriée dans 25 régions en Suisse, et en Allemagne et en France autour de la région bâloise. En 2010, l'industrie a déjà dépensé 800 millions CHF, c'est-à-dire 5 fois ce que l'industrie a économisé en déversant ses déchets dans des décharges bon marché au lieu suivre une procédure sécurisée, pour réguler les erreurs passées. Cette somme regroupe les coûts des études menées et des procédures d'assainissement entreprises pour mettre aux normes les décharges. L'industrie devra payer encore 1.5 à 2 milliards de CHF pour assurer un traitement adéquat des déchets dans le futur. Ces déchets polluent les eaux souterraines ainsi que l'eau potable, mettant en danger irrévocablement l'environnement et la santé de la population.
En 2011, le gouvernement fédéral suisse exige que les sites soient assainis d'ici 2025.


Jusqu'en 2000, la firme fait sourde oreille aux critiques. Sous pression des autorités et ONG, elle accepte en 2000 d'assainir complètement les sites, mais ne s'entend pas avec les autorités et ONG sur la méthode à utiliser. Il faut attendre 2008 pour qu'un accord soit trouvé devant le tribunal. 

Cependant, en 2009, Greenpeace reproche à Roche de n'avoir pas respecté un accord concernant la décharge du Hirschacker à Grenzach (Allemagne) . Notamment, le permis d'assainissement exigeait que l'assainissement partiel des fosses soit vérifié avant de les revouvrir. Or, Roche n'aurait recherché la présence que de 24 substances toxiques au lieu des 400 repérées lors de l'excavation.


Sources:

  • ACTARES (2006)
  • Swiss EPA (2011)

Normes franchies

Prévention de la pollution et protection de l'environnement, Pratiques loyales en matière de commercialisation, d'informations et de contrats.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouiabus0/32/311

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1102/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Ordonnance sur les sites contaminés: réglementation plus claire de la surveillance (modification 2012 de l'ordonnance de 1998).

Synthèse

Il a fallu beaucoup de temps à Roche pour admettre le problème des décharges chimiques et surtout pour assumer sa responsabilité et entreprendre des mesures. Ce n'est que lorsque la firme a réalisé l'importance croissante des coûts pour l'assainissement qu'elle a accepté (après de nombreuses négociations) d'entreprendre les démarches. Cependant, les démarches entamées par Roche restent dans certains cas insuffisantes: à la décharge chimique du Hirschacker dans le Bade-Wurtemberg, elle fonde son projet d'assainissement sur des données faussées, insuffisantes pour regrouper tous les produits toxiques à éliminer. Pour terminer, selon Greepeace, Roche se montre irréaliste quant aux coûts d'assainissement de la décharge; elle a en effet prévu 21 Mio. CHF pour la décharge Hirschacker, alors que 350 Mio. CHF ont été investis (par Roche, Novartis et BASF) pour l'assainissement de la décharge de Bonfol.


Sources:

  • GREENPEACE (2009)
  • Swiss EPA (2011)

Voir aussi

1970

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Ethometrics (2013): 'Roche, Affaire de 1970', Europe, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=4#54
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Date de fin

1979

Lieu

Europe

Description

Roche signe avec ses acheteurs des "contrats de fidélité". L'acheteur peut profiter de prix plus bas s'il n'achète ses produits que chez Roche.
En 1976, la Comission Européenne amende Roche pour ses pratiques à hauteur de1 098 000 MARKS Allemands (462 millions d'euros) . Le verdict est confirmé en 1979 par la Cour Européenne de Justice, qui abaisse toutefois l'amende à 732 000 MARKS.


Pas d'information sur une réponse dans ces années-là.


Sources:

  • EvB (2003), pp. 13-14.
  • EUR-LEX (1979)

Normes franchies

Concurrence déloyale.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouinégligence3/30/300

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1100/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Article 86 traité CEE (1976) sur les pratiques anticoncurrentielles.

Synthèse

La double réapparition d'affaires similaires, dans les années 90, permet de conclure que les mesures décidées par Roche n'ont en tout cas pas suffi.


Sources:

  • EvB (2003), pp. 13-14.

1982

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Ethometrics (2013): 'Roche, Affaire de 1982', Etats_Unis, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=4#47
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Date de fin

2009

Lieu

Etats_Unis

Description

Le médicament Accutane (Roaccutane en Europe) qui doit guérir l'acné sévère, provoque de graves effets secondaires, autant physiques que psychiques. Le médicament est prescrit depuis 1982 à plus de 13 millions de personnes.
Six suicides en Suisse feraient suite à ce traitement. 

En 2010, Roche perd son sixième procès, qui fait augmenter l'amende à un total de 56 millions de dollars.

En outre, Roche fait face à plus de 6000 actions en justice aux USA pour les effets néfastes du médicament.


Selon Roche, il n'y a aucune preuve de lien causal entre la prise de médicament et les effets secondaires.

Roche retire le produit du marché américain en 2009, mais précise que cette décision répond à des considérations économiques (la forte concurrence des génériques) et non pas à des considérations de sûreté ou de sécurité. Elle nie donc les accusations qui lui sont portées.


Sources:

  • LE MATIN (2012)
  • LE MATIN (2012b)
  • BLOOMBERG (2010)
  • ROCHE PHARMACEUTICALS (2009)

Normes franchies

Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouinégligence3/30/310

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1000/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Loi du New Jersey "consumer fraud law".

Synthèse

La décision de sortir le produit du marché ne répondant pas à des considérations de sécurité de la santé, Roche ne se remet pas en question concernant sa manière de répondre à des dangers sanitaires, et ainsi ne se protège en aucune manière contre des récidives.


Sources:

  • LE MATIN (2012)
  • LE MATIN (2012b)
  • BLOOMBERG (2010)

1989

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Ethometrics (2013): 'Roche, Affaire de 1989', Europe, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=4#52
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Date de fin

1999

Lieu

Europe

Description

Roche et 7 autres entreprises pharmaceutiques s'entendent pour fixer le prix de vitamines, ce qui réduit l'accès à ces éléments de base de la nutrition.

En 2001, la Commission Européenne condamne Roche à 462 millions d'euros de dommages-intérêts. Avec les condamnations et accords à l'amiable aux USA, Roche a dû payer 3 milliards au total. 

Roche quitte ensuite le marché des vitamines en 2003.


Roche affirme s'être pliée aux demandes des justices respectives, avoir participé à l'enquête et, même, avoir elle-même contacté les autorités européennes pour les aider dans leur investigations. Elle rappelle qu'elle combat les ententes et qu'elle condamne ce type de pratiques au sein de sa structure. Elle entreprend en outre, suite au scandale, un programme "Behaviour in business" auquel participent plus de 8000 de ses managers dans le monde, afin de les sensibiliser aux problèmes des ententes.


Sources:

  • EvB (2003), p. 13.
  • L'Expansion (2002)
  • ROCHE (2000)

Normes franchies

Pratiques loyales en matière de commercialisation, d'informations et de contrats.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouinégligence3/30/300

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1100/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Entente cartellaire - accès aux soins, droit à la santé.

Synthèse

Roche est touchée plusieurs fois par des affaires d'ententes cartellaires concernant des produits dont elle détient, avec quelques autres entreprises, le presque monopole. Déjà dans les années 1970, mais aussi entre 1991 et 1995, elle fait face à de telles accusations. En plus, dans les années 90, les enquêtes ne se limitent pas à l'Europe et aux Etats-Unis. En effet, Roche paie une amende au Canada et est sujette à des enquêtes en Australie, au Brésil, au Japon, au Mexique et en Suisse. L'entente semble donc avoir été pendant 30 ans plus la norme que l'exception. Elle abandonne les vitamines en 2003, ce qui empêche d'estimer si les précautions contre ce type de délit ont été prises ou non.


Sources:

  • EvB (2003), p. 13.
  • L'Expansion (2002)
  • ROCHE (2000)

1991

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Ethometrics (2013): 'Roche, Affaire de 1991', Europe, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=4#53
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Date de fin

1995

Lieu

Europe

Description

Roche s'entend avec quatre autres entreprises sur les prix du marché de l'acide citrique.
En 2001, la commission Européenne condamne les entreprises à une amende de 135 millions d'euros.


Entre octobre 1996 et juin 1998, tous les accusés ont plaidé coupables.


Sources:

  • CE (2001)
  • EvB (2003), pp. 13, note 48.

 

Normes franchies

Pratiques loyales en matière de commercialisation, d'informations et de contrats.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouinégligence3/30/300

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1100/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

L'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE (à partir du 1er janvier 1994).

Synthèse

L'ouverture d'une enquête similaire quelques années après cette affaire prouve que Roche n'avait pas répondu par des mesures adéquates au problème.


Sources:

  • CE (2001)
  • EvB (2003), pp. 13, note 48.

1998

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Ethometrics (2013): 'Roche, Affaire de 1998', Afrique, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=4#50
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Date de fin

0000

Lieu

Afrique

Description

Le traitement pour le SIDA Viracept® n'atteint pas un prix abordable dans les pays pauvres ou à revenus moyens. Le nelfinavir (composant principal du Viracept®) est breveté dans 24 pays africains. Ce produit n'est pas inclu dans la politique de Roche de"pas de brevets" dans les pays sub-sahariens et les pays les moins avancés". Selon cette politique, Roche ne portera pas plainte contre la violation de brevet dans ses pays. Mais puisque ces pays sont incapables de produire des génériques, la politique de Roche n'a aucun effet.
En outre, dans les pays où il n'est pas breveté, il n'y a pas de production pharmaceutique suffisante pour faire concurrence à Roche.  Pourtant, l'OMS a inclus le traitement dans les médicaments essentiels en 2002.
Il n'est en outre pas possible de savoir si Roche engendre des profits ou non dans les pays où elle assure appliquer une politique de "pas de profit", puisqu'elle ne montre aucune transparence pour ses comptes. Pourtant, face à la menace d'ouverture du marché aux génériques au Brésil en 2001, Roche baisse les prix de 40% dans ce pays, ce qui laisse suggérer qu'une baisse est possible.


(1) Roche ne détient que la licence, et non le brevet, et ne peut donc réduire ses prix.
(2) La baisse des prix des médicaments ne suffit pas à garantir l'accès aux soins. Il faut un personnel spécialisé et des infrastructures, ce qui relève de la responsabilité du pays concerné et de la communauté internationale.
(3)Roche pratique toujours une politique de "pas de brevet" dans les pays définis comme les moins avancés et à bas revenus (selon les Nations Unies et la BM). Elle distribue les médicaments selon la politique de "no profit" dans les pays de l'Afrique sub-saharienne. Ainsi, 87% des personnes atteintes du VIH/SIDA profitent des prix non rentables de Roche, ajustés régulièrement afin d'assurer qu'ils restent bien "non-rentables".


Sources:

  • EvB (2001b)
  • EvB (2003), pp. 17-18.
  • EvB (2005)
  • ROCHE (2012b)

Normes franchies

Pratiques loyales en matière de commercialisation, d'informations et de contrats, Accès aux services essentiels.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouinonouinégligence3/30/310

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1001/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Constitution de l'OMS ("Accès aux soins/droit de la santé").

Synthèse

Roche reconnaît le problème de l'accès aux médicaments et entreprend des mesures dans plusieurs pays pour y remédier. Cependant, sa politique ne permet pas d'accorder cet accès à toutes les régions nécessiteuses. Par exemple, dans le cas qui nous intéresse, il ne suffit pas de promettre que l'entreprise ne poursuivra pas en justice quiconque commercialisera des génériques dans les pays où le produit est breveté, puisque de tels génériques n'existent pas et restent innaccessibles dans tous les cas innaccessibles. Seule une baisse du prix du médicament original rendrait celui-ci accessible aux personnes nécessiteuses.

1998

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Ethometrics (2013): 'Roche, Affaire de 1998', Afrique_du_sud, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=4#51
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Date de fin

2001

Lieu

Afrique_du_sud

Description

En 1998, Roche et 37 autres entreprises entreprennent une action en justice devant la cour de la Prétoria contre le gouvernement pour violation de la protection des brevets.
Or, en déposant cette plainte, Roche (et les autres) risque de priver les populations dans le besoin d'accès aux médicaments.
En 2001, suite à une vague mondiale de protestations, les entreprises pharmaceutiques retirent leur plainte.


Roche affirme que, au nom de la santé publique, il est nécessaire de protéger la propriété intellectuelle par des brevets.


Sources:

  • EvB (2001)
  • EvB (2003), p. 9.
  • EvB (2004)

Normes franchies

Accès aux services essentiels.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouinonnonnégligence3/30/300

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1001/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Consitution de l'OMS ("Accès aux soins").

Synthèse

L'argument du financement des R&D par les brevets ne se justifie pas: tout d'abord, parce-que les entreprises pharmaceutiques n'offrent aucune transparence dans leur politique d'établissement des prix, qui varient fortement d'un pays à l'autre. Parfois apparaissent même des situations où les prix sont plus élevés dans un pays en voie de développement que dans un pays développé. Pour terminer, et c'est le plus important, le budget des entreprises pharmaceutiques pour la promotion et le marketing de leur produit excède bien souvent celui de la recherche (laquelle est plus parfois soutenue financièrement par des institutions étatiques).

La décision de retirer la plainte ne découlant pas d'une envie de modifier sa politique mais d'une réponse à une critique internationale croissante, cette mesure ne peut être considérée comme adéquate.


Sources:

  • EvB (2001c)

2006

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Ethometrics (2013): 'Roche, Affaire de 2006', Chine, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=4#48
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Date de fin

2011

Lieu

Chine

Description

Roche fait des essais cliniques en Chine de médicaments contre le rejet de greffes (CellCept) sur des patients ayant subi une transplantation. Or, 90% des organes greffés proviendraient en Chine de prisonniers condamnés à mort.

300 patients greffés du foie ou d’un rein en 2008. En 2006, 36 patients transplantés du cœur.


Roche affirme ne pas être en mesure de connaître la provenance des organes.

Roche assure ne plus recruter de nouveaux patients et de mettre un terme complet à la recherche en 2011, lorsque les recherches en cours seraient terminées.


 

Sources:

  • EvB(2010)
  • ACTARES (2011)

Normes franchies

Droits de l'Homme, Prévention de la complicité.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouiouiouinégligence3/30/310

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1101/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

Normes internationales sur la transplantation ("Consentement volontaire et libre au don d'organe": Guiding Principle 1 (WHO (2008))

Guiding Principle 11 (WHO (2008)).

Synthèse

Selon EvB, Roche contredit ses propres principes de responsabilité sociale d'entreprise.

Selon les directives de l'OMS, il est possible de lier la traçabilité des organes avec l'anonymat des patients traités: Guiding Principle 11 (WHO (2008)).

Roche, en promettant de sortir de la recherche, répond au problème de la bonne manière. Cependant, au vu des violations éthiques en question, une cessation immédiate des essais aurait constitué la réponse appropriée.


Sources:

  • EvB(2010)
  • ACTARES (2011)

Voir aussi

2008

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Ethometrics (2013): 'Roche, Affaire de 2008', Inde, disponible à l'adresse http://ethometrics.proethica.ch/entreprises.php?id=4#46
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Date de fin

0000

Lieu

Inde

Description

Les firmes pharmaceutiques profitent des régulations plus faibles pour mener des tests cliniques facilités, souvent sans consentement informé du patient.

La All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) pratique des tests pour la solde de Roche et d'autres firmes. Or, on recense 49 morts d'enfants durant les deux années et demi passées.


Roche se défend d'avoir ni mené ces essais, ni même de les avoir demandés. La responsabilité reviendrait aux médecins qui ont orchestré les tests. De plus, Roche affirme qu'elle ne distribue ce médicament aux enfants qu'en cas d'urgence si aucune autre méthode ne se propose. En outre, dans les essais cliniques, les décès seraient dûs plus à la maladie déjà à un stade avancé plutôt qu'aux traitements.

 


Sources:

  • TAGES ANZEIGER (2008)
  • iGouvernment (2008)

Normes franchies

Droits de l'Homme, Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Typologie du tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)
  • Victimes humaines: le nombre de personnes affectées sur une échelle de 1 à 3
  • Victimes non humaines: l'étendue des dégâts écologiques sur une échelle de 1 à 3
  • Degré de fondamentalité des intérêts frustrés: Est-ce que les intérêts touchés sont fondamentaux?
  • Durée: est-ce que le tort produit est le résultat d'une action réitérée ou d'une action continue?
Voir notre méthodologie (panneau de droite) pour plus d'informations.
Infraction éthiqueInfraction juridiqueCadre normatif suisseType de casVictimes humaines Victimes non humainesDegré de fondamentalité des intérêts frustrésDurée
ouinonouinégligence2/30/311

Réactivé de l'entreprise face au tort présumé (Qu'est-ce que cela signifie?)Sur une échelle de 1 à 3:
  • Reconnaissance: est-ce que l'entreprise reconnaît l'existe d'un tort?
  • Responsabilité: est-ce que l'entreprise endosse la responsabilité du tort?
  • Spontanéité: est-ce que l'entreprise reconnaît la responsabilité du tort sans pressions préalables (actions en jutice, protestations, média, gouvernements, etc.)
  • Efficacité: l'entreprise prend des mesures, mais elles sont inadéquates = 1, ces mesures sont adéquates = 2, ces mesures sont adéquates et accompagnées de mesures préventives = 3
ReconnaissanceResponsabilitéSpontanéitéEfficacité
1000/3

Source de la norme juridique déterminant l'infraction

La conférence internationale ICH, qui regroupe l'industrie pharmaceutique ainsi que les autorités de l'UE, des USA et du Japon, donne lieu à un texte en 1997 contenant des recommandations concernant notamment les "Bonnes Pratiques Cliniques", dont le but est d'harmoniser les conditions des essais médicamenteux. La Suisse, le Canada et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) occupent la fonction d'observateurs durant le processus. La Suisse a intégré les BPC dans sa législation.

Synthèse

Les essais menés par l'institut ont pour but de tester les médicaments de Roche. L'entreprise est responsable de la manière dont ses propres produits sont utilisés à des fins expérimentales. 

Roche tire donc avantage de ces essais aux normes moins contraignantes. Or, ces essais souffrent d'un manque de traçabilité qui ne serait pas accepté dans les pays occidentaux et qui aurait dû inciter Roche à prendre des mesures adéquates afin de s'assurer que le traitement des personnes en fin de vie s'effectue dans le respect de leur dignité et de leur humanité.


Sources:

  • TAGES ANZEIGER (2008),

    iGouvernment (2008)

Voir aussi

Statistiques de l'entreprise


Graphiques cas par cas

 

Crédits

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